Traité de coopération culturelle et universitaire entre la République d’Ostaria et l’Empire de Tawkirina Marquant leur désir de renforcer les liens culturels et universitaires unissant leur peuple, la République d’Ostaria et l’Empire de Tawkirina, ci-après désignés comme les Parties, conviennent du traité suivant. Titre premier - Des objectifs de la coopération Article 1.- Les Parties conviennent de faciliter et de promouvoir la coopération dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de la culture et de la langue. Titre second - Des échanges académiques et universitaires Article 2.- Les Parties s’engagent à faciliter les échanges d’étudiants et de chercheurs entre les établissements d’enseignement supérieur et de recherche des deux pays par la mise en place de dispositifs de soutiens financiers destinés à la promotion de la mobilité académique. Article 3.- Les Parties s’engagent à établir une reconnaissance mutuelle des diplômes et des programmes d’études délivrés par les établissements d’enseignement supérieur de chacune d’elles. Article 4.- Les Parties s’engagent à encourager la collaboration entre les chercheurs des deux pays par la promotion de la réalisation de projets de recherche conjoints, l’échange d’expertise et la participation à des séminaires internationaux. Titre troisième - Des échanges culturels et linguistiques Article 5.- Les Parties s’engagent à promouvoir les échanges entre les institutions culturelles et entre les artistes des deux pays. Article 6.- Les Parties s’engagent à faciliter la traduction, la publication et la diffusion des œuvres littéraires, artistiques et scientifiques entre les deux pays, afin de favoriser la diversité culturelle et le partage des connaissances. Article 7.- Les Parties s’engagent à encourager l'apprentissage réciproque des langues et des cultures des deux pays, en soutenant l'enseignement des langues nationales et en promouvant l'échange linguistique entre les établissements d'enseignement supérieur. Article 8.- Les Parties s’engagent à favoriser la coopération dans le domaine de la conservation, de la restauration et de la numérisation du patrimoine culturel, en encourageant l'échange d'expertise et de bonnes pratiques. Titre quatrième - Des mécanismes de coopération Article 9.- Il est établi par le présent traité un Comité conjoint de coopération culturelle, composé de 20 membres représentant de manière paritaire les gouvernements des Parties. Article 10.- Chacune des Parties assure selon une procédure laissée à sa discrétion que les postes de représentants de son gouvernement au sein du Comité conjoint de coopération culturelle restent pourvus. Article 11.- Le Comité conjoint de coopération culturelle se réunira régulièrement pour évaluer les progrès de la coopération, discuter des projets communs, proposer de nouvelles initiatives et résoudre les éventuels différends. Titre cinquième - De l’entrée en vigueur Article 12.- Le présent traité entre en vigueur une fois sa ratification par les Parties selon leur procédure législative respective. Article 13.- Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des Parties peut à tout moment y mettre fin, moyennant un préavis de 12 mois. Signé le 12 juillet 215 à Neges Ketema Son Excellence Akulesi Terekezi, Premier ministre de Tawkirina. Au nom de Sa Mansuétude Inaile Selami, Roi Mansa de Tawkirina Son Excellence François Pelichon, Président de la République d’Ostaria.